C-26, r. 144 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 717-2006, a. 4.